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Loi no 92-597 du 1er juillet 1992 modifiée relative à la partie législative du Code de la propriété intellectuelle 1
Président de la République ; Premier ministre ; Éducation nationale et culture ; Affaires étrangères ; Justice ; Économie et Finances ; Budget ; Industrie et Commerce extérieur ; Agriculture et Forêt ; DOM et TOM ; Commerce et Artisanat ; Communication - NOR : MENX9100082L - JO du 03-07-1992
Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la propriété intellectuelle (partie Législative).
Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du Code de la propriété intellectuelle.
Art. 3. - Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Art. 4. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 5. - Sont abrogés :
– Les articles 418, 422, 422-1, 422-2, 423-1, 423-2, 423-5 et 425 à 429 du Code pénal ;
– Les articles premier à 16 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;
– La loi du 3 février 1919 prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique ;
– L'article premier de la loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
– La loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle ;
– La loi no 51-1119 du 21 septembre 1951 concernant la prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941 relative à la propriété littéraire ;
– La loi no 52-300 du 12 mars 1952 réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;
– La loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
– La loi no 57-803 du 19 juillet 1957 instituant une limitation des saisies-arrêts en matière de droit d'auteur ;
– La loi no 64-689 du 8 juillet 1964 sur l'application du principe de réciprocité en matière de protection du droit d'auteur ;
– La loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ;
– La loi no 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, à l'exception de son article 36 ;
– La loi no 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 ;
– La loi no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets, faite à Munich le 5 octobre 1973 ;
– La loi no 77-684 du 30 juin 1977 concernant l'application de la convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 ;
– La loi no 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
– La loi no 84-500 du 27 juin 1984 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée ;
– Les articles premier à 51, 53, 55 à 66 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
– L'article 95 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
– La loi no 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle ;
– La loi no 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets ;
– Les articles premier à 19, 21 à 47 et 49 à 54 de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle ;
– La loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
Art. 6. - Il est inséré au début de l'article A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine un alinéa ainsi rédigé :
" Les éléments constitutifs des appellations d'origine sont définis à l'article L 721-1 du Code de la propriété intellectuelle ci-après reproduit : "
ANNEXE
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE
La propriété littéraire et artistique
LIVRE PREMIER
Le droit d'auteur
TITRE PREMIER
Objet du droit d'auteur
CHAPITRE PREMIER
Nature du droit d'auteur
Art. L 111-1. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributions d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier.
Art. L 111-2. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Art. L 111-3. - La propriété incorporelle définie par l'article L 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L 121-3.
Art. L 111-4. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa premier ci-dessus , les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Art. L 111-5. - Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'État dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II
Œuvres protégées
Art. L 112-1. - Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L 112-2 (modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). - Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1o Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2o Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3o Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4o Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5o Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6o Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7o Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8o Les œuvres graphiques et typographiques ;
9o Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10o Les œuvres des arts appliqués ;
11o Les illustrations, les cartes géographiques ;
12o Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13o Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14o Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L 112-3 (modifié par les lois no 96-1106 du 18 décembre 1996 et no 98-536 du 1er juillet 1998). - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Art. L 112-4. - Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III
Titulaires du droit d'auteur
Art. L 113-1. - La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Art. L 113-2. - Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouruplusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Art. L 113-3. - L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
Art. L 113-4. - L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.
Art. L 113-5. - L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L 113-6. - Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n' ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L 113-7. - Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1o L'auteur du scénario ;
2o L'auteur de l'adaptation ;
3o L'auteur du texte parlé ;
4o L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ;
5o Le réalisateur.
Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
Art. L 113-8. - Ont la qualité d'auteur d'une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L 113-7 et celles de l'article L 121-6 sont applicables aux œuvres radiophoniques.
Art. L 113-9 (modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). - Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
TITRE II
Droits des auteurs
CHAPITRE PREMIER
Droits moraux
Art. L 121-1. - L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
CHAPITRE II
Droits patrimoniaux
Art. L 122-1. - Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Art. L 122-2. - La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1o Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;
2o Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.
Art. L 122-2-1 (ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Le droit de représentation d'une œuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'œuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Art. L 122-2-2 (ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une œuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un État non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
1o Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
2o Lorsque la liaison montante vers le satellite n' est pas effectuée à partir d'une station située dans un État membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L 122-3. - La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Art. L 122-4. - Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L 122-5 (modifié par les lois no 94-361 du 10 mai 1994, no 97-283 du 27 mars 1997 , no 98-536 du 1er juillet 1998 et no 2000-642 du 10 juillet 2000). - Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemples mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5o Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Art. L 122-6 (modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). - Sous réserve des dispositions de l'article L 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1o La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2o La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3o La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Art. L 122-6-1 (ajouté par la loi no 94-361 du 10 mai 1994 ). - I. Les actes prévus aux 1o et 2o de l'article L 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1o et 2o de l'article L 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut, sans l'autorisation de l'auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n' importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n' est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1o ou du 2o de l'article L 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1o Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2o Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1o ci-dessus ;
3o Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1o Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2o Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3o Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Art. L 122-6-2 (ajouté par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). - Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent article.
Art. L 122-7. - Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
Art. L 122-8. - Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 % applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au premier alinéa des droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
Art. L 122-9. - En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n' y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la Culture.
Art. L 122-10 (ajouté par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). - La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. À défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
Art. L 122-11 (ajouté par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). - Les conventions mentionnées à l'article L 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1o à 3o de l'article L 131-4.
Art. L 122-12 (ajouté par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). - L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L 122-10 est délivré en considération :
– De la diversité des associés ;
– De la qualification professionnelle des dirigeants ;
– Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
– Du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L 122-10 .
LIVRE II
Les droits voisins du droit d'auteur
TITRE UNIQUE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. L 211-1. - Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Art. L 211-2. - Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la Culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n' y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.
Art. L 211-3. - Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2o Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
3o Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Art. L 211-4 (modifié par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
– De l'interprétation pour les artistes interprètes ;
– De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
– De la première communication au public des programmes visés à l'article L 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n' expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.
Art. L 211-5 (abrogé par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L 211-4 .
CHAPITRE II
Droits des artistes-interprètes
Art. L 212-1. - À l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Art. L 212-2. - L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de la qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Art. L 212. - Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code .
CHAPITRE III
Droits des producteurs de phonogrammes
Art. L 213-1. - Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L 214-1.
CHAPITRE IV
Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Art. L 214-1. - Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1o À sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n' est pas utilisé dans un spectacle ;
2o À sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1o et 2o du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
CHAPITRE V
Droits des producteurs de vidéogrammes
Art. L 215-1. - Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
CHAPITRE VI
Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Art. L 216-1. - Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
CHAPITRE VII
(ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997)
Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble
Art. L 217-1 (ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L 122-2-1 et L 122-2-2 .
Dans les cas prévus à l'article L 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1o ou au 2o de cet article.
Art. L 217-2 (ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Lorsqu'il est prévu par le présent code , le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusée à partir d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L 132-20-1.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
II. Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L 217-3 (ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
À défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
LIVRE III
Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
TITRE III
Procédures et sanctions
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Art. L 335-2 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994 ). - Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Art. L 335-3 (modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L 122-6 .
Art. L 335-4 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Art. L 335-5 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Art. L 335-6. - Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Art. L 335-7. - Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à la confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n' y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Art. L 335-8 (ajouté par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles L 335-2 à L 335-4 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont : 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L 335-9 (ajouté par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - En cas de récidive des infractions définies aux articles L 335-2 à L 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Art. L 335-10 (ajouté par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de six jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
– Soit des mesures conservatoires prévues par l'article L 332-1 ;
– Soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
TITRE IV
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998)
Droits des producteurs de bases de données
C HAPITRE PREMIER
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998)
Champ d'application
Art. L. 341-1 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
La protection prévue dans ce titre est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle .
Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.
La protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (Article 8 de la loi no 98-536 du 1er juillet 1998 , JO du 2 juillet 1998.)
Art. L 341-2 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Sont admis au bénéfice du présent titre :
1o Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans un tel État leur résidence habituelle ;
2o Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n' a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel État, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'État dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
CHAPITRE II
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet
1998)
Etendue de la protection
Art. L 342-1 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1o L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2o La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n' est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
Art. L. 342-2 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
Art. L 342-3 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1o L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
2o L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1o ci-dessus est nulle.
Art. L 342-4 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les États membres.
Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n' épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les États membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.
Art. L 342-5 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Les droits prévus à l'article L 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu'une base de données à fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
CHAPITRE III
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998)
Sanctions
Art. L 343-1 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L 342-1 .
Art. L 343-2 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal , des infractions définies à l'article L 343-1 . Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2o de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L 343-3 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - En cas de récidive des infractions définies à l'article L 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Art. L 343-4 (ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998). - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréées par le ministre chargé de la Culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L 331-2.
DEUXIÈME PARTIE
La propriété industrielle
LIVRE V
Les dessins et modèles
TITRE PREMIER
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Conditions et modalités de la protection
CHAPITRE PREMIER
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Champ d'application
Section 1
(ajoutée par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Objet de la protection
Art. L 511-1 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 ). - Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.
Art. L 511-2 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Art. L 511-3 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n' a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Art. L 511-4 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Art. L 511-5 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n' est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.
Art. L 511-6 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n' y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n' a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n' est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n' est pas prise en considération :
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.
Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.
Art. L 511-7 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas protégés.
Art. L 511-8 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - N'est pas susceptible de protection :
1o L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
2o L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.
Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.
Section 2
(ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Bénéfice de la protection
Art. L 511-9 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
Art. L 511-10 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.
L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.
Art. L 511-11 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.
CHAPITRE II
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Enregistrement d'un dessin ou modèle
Section 1
(ajoutée par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Demande d'enregistrement
Art. L 512-1 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.
Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. L 512-2 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994 et par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.
La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :
a) Qu'elle n' est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
b) Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n' a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.
Art. L 512-3 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n' a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Section 2
(ajoutée par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Nullité d'un enregistrement
Art. L 512-4 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
a) S'il n' est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.
Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
Art. L 512-5 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Si les motifs de nullité n' affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que son identité soit conservée.
Art. L 512-6 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - La décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné à l'article L 513-3 .
CHAPITRE III
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 )
Droits conférés par l'enregistrement
Art. L 513-1 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
Art. L 513-2 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code , l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.
Art. L 513-3 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n' est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.
Art. L 513-4 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.
Art. L 513-5 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
Art. L 513-6 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
Art. L 513-7 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;
b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.
Art. L 513-8 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.
CHAPITRE IV
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Dispositions diverses
Art. L 514-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.
Art. L 514-2 (ajouté par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Des dispositions réglementaires propres à certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle.
LIVRE VI
Protection des inventions et des connaissances techniques
TITRE PREMIER
Brevets d'invention
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
SECTION I
Généralités
Art. L 611-1 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article L 612-21.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.
Art. L 611-2. - Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
1o Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
2o Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
3o Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.
Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles L 612-14, L 612-15 et au premier alinéa de l'article L 612-17. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L 611-12, L 612-1 à L 612-10, L 612-12 à L 612-15, L 612-17, L 612-20, L 613-1 et L 613-25.
Art. L 611-3. - Tout propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L 601 ou L 617-1 du Code de la santé publique , et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d'État, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.
Art. L 611-4. - Les demandes de brevet et brevets déposés avant le 1er juillet 1979 restent soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt.
Toutefois, les dispositions du présent livre sont applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevet, ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n' a pas été établi avant le 1er juillet 1979.
Art. L 611-5. - Les certificats d'addition demandés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle restent soumis aux règles applicables à la date de leur demande.
Toutefois, l'exercice des droits en résultant est régi par les dispositions du présent livre.
SECTION 2
Droit au titre
Art. L 611-6. - Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.
Art. L 611-7 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L 615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L 611-8. - Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.
Art. L 611-9. - L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s'opposer à cette mention.
SECTION 3
Inventions brevetables
Art. L 611-10. - 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine
des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n' excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
Art. L 611-11. - Une invention est considérée comme nouvelle si elle n' est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n' ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
Les dispositions des alinéas précédents n' excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à l'article L 611-16 , d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique.
Art. L 611-12 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Si un premier dépôt a été effectué dans un État qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet État accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.
Art. L 611-13. - Pour l'application de l'article L 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
Si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
Si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ;
b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une expositiono fficielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.
Art. L 611-14. - Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Art. L 611-15. - Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Art. L 611-16. - Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L 611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux
substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
Art. L 611-17. - Ne sont pas brevetables :
a) Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;
b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ;
c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
CHAPITRE II
Dépôt et instruction des demandes
SECTION I
Dépôt des demandes
Art. L 612-1 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
Art. L 612-2. - La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
a) Une déclaration selon laquelle un brevet est demandé ;
b) L'identification du demandeur ;
c) Une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences du présent titre.
Art. L 612-3. - Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.
La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes. Elle n' est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.
La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.
Art. L 612-4. - La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Art. L 612-5. - L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n' est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n' a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité du public à cette culture sont fixées par voie réglementaire.
Art. L 612-6. - Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Art. L 612-7. - 1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L 611-11.
CHAPITRE III
Droits attachés aux brevets
SECTION I
Droit exclusif d'exploitation
Art. L 613-1. - Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande.
Art. L 613-2. - L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
Art. L 613-3. - Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Art. L 613-4. - 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L 613-3.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L 613-5.
Art. L 613-5. - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.
Art. L 613-6 (modifié par la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993). - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
Art. L 613-7 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.
SECTION 2
Transmission et perte des droits
Art. L 613-8. - Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu à l'article L 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Art. L 613-9. - Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Art. L 613-10. - Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n' ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention.
La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.
La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L 612-19.
Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.
Art. L 613-11 (modifié par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993 et no 96-1106 du 18 décembre 1996 ). - Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a ci-dessus ou la commercialisation prévue au b ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.
Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un État partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.
Art. L 613-12 (modifié par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993 et no 96-1106 du 18 décembre 1996 ). - La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n' a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.
La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.
Art. L 613-13 (modifié par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993 et no 96-1106 du 18 décembre 1996 ). - Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.
Art. L 613-14. - Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
Art. L 613-15 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.
Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
Les dispositions des articles L 613-12 à L 613-14 sont applicables.
Art. L 613-16. - Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la Propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la Santé publique, au régime de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L 613-17 .
Art. L 613-17. - Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la Propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.
À défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la Propriété industrielle et le ministre chargé de la Santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
Art. L 613-18 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Le ministre chargé de la Propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
Si la mise en demeure n' a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'État.
Le ministre chargé de la Propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la Propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
À défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
Art. L 613-19. - L'État peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la Défense par arrêté du ministre chargé de la Propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.
La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
À défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L 613-19-1 (ajouté par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.
Art. L 613-20. - L'État peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.
À tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L 613-21. - La saisie d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Art. L 613-22. - 1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
Art. L 613-23. - Les délais mentionnés à l'article L 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L 612-18.
Art. L 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet.
La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n' est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article L 612-15.
Art. L 613-25. - Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
a) Si son objet n' est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-17 ;
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
Art. L 613-26. - Le Ministère public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'invention.
Art. L 613-27 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994). - La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.
Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets.
Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel désignée conformément à l'article L 411-4 du code.
Art. L 613-28. - Le certificat complémentaire de protection est nul :
– Si le brevet auquel il se rattache est nul ;
– Si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché ;
– Si l'autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;
– S'il est délivré en violation des dispositions de l'article L 611-3 .
Dans le cas où le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction.
SECTION 3
Copropriété des brevets
Art. L 613-29. - La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n' ont pas concédé de licences d'exploitation. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n' est pas justifié de cette notification.
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n' exploitent pas personnellement l'invention ou qui n' ont pas concédé de licence d'exploitation. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
À défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Art. L 613-30. - Les articles 815 et suivants, les articles1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.
Art. L 613-31. - Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre national des brevets ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de brevet non encore publiée, à compter de sa notification à l'Institut national de la propriété industrielle, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
Art. L 613-32. - Les dispositions des articles L 613-29 à L 613-31 s'appliquent en l'absence de stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
CHAPITRE IV
Application de conventions internationales
SECTION 1
Brevets européens
Art. L 614-1. - La présente section est relative à l'application de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée Convention de Munich .
LIVRE VII
Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
TITRE PREMIER
Marques de fabrique, de commerce ou de service
CHAPITRE PREMIER
Éléments constitutifs de la marque
Art. L 711-1. - La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Art. L 711-2. - Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c , être acquis par l'usage.
Art. L 711-3 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 er de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Art. L 711-4. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) À une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) À un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) À une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
CHAPITRE II
Acquisition du droit sur la marque
Art. L 712-1. - La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Art. L 712-2. - La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'État. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Art. L 712-3. - Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. L 712-4. - Pendant le délai mentionné à l'article L 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L 712-3 .
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;
c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
Art. L 712-5. - Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'État.
Art. L 712-6. - Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Art. L 712-7. - La demande d'enregistrement est rejetée :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;
b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2 , ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L 712-4 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n' affectent la demande qu'en partie, il n' est procédé qu'à son rejet partiel.
Art. L 712-8. - Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Art. L 712-9. - L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-3 ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L 712-4.
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Art. L 712-10. - Le demandeur qui n' a pas respecté les délais mentionnés aux articles L 712-2 et L 712-9, et qui justifie d'un empêchement qui n' est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Art. L 712-11 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi, ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
Art. L 712-12 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Art. L 712-13. - Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L 413-1 et L 413-2 du Code du travail ci-après reproduits :
Art. L 413-1. - Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par le chapitre II du livre VII du Code de la propriété intellectuelle , leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
" Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
" Art. L 413-2. - L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L 412-2.
" Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n' embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label. "
Art. L 712-14. - Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles L 411-4 et L 411-5.
CHAPITRE III
Droits conférés par l'enregistrement
Art. L 713-1. - L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
Art. L 713-2. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode , ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Art. L 713-3. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Art. L 713-4 (modifié par la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993). - Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. L 713-5. - L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Art. L 713-6. - L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n' y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
TITRE II
Appellations d'origine
CHAPITRE UNIQUE
Art. L 721-1 (modifié par la loi no 93-949 du 26 juillet 1993). - Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L 115-1 du Code de la consommation reproduit ci-après :
" Art. L 115-1. - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "
TROISIÈME PARTIE
Application aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
LIVRE VIII
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
Art. L 811-1 (modifié par la loi no 94-102 du 5 février 1994 et les ordonnances no 96-267 du 28 mars 1996 et no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.
Sous les mêmes réserves, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L 421-1 à L 422-10 et L 423-2.
Art. L 811-2 (modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001). - Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
" Tribunal de grande instance " et " juges d'instances " par " tribunal de première instance ";
" Région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale ";
" Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
" Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale ";
" Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.
La présente loi sera exécutée comme loi d'État.
1. Modifiée par les lois no 92-1336 du 16-12-1992, no 93-949 du 26-07-1993 (JO du 27-07-1993), no 93-1420 du 31-12-1993 (JO du 01-01-1994), no 94-102 du 05-02-1994 (JO du 08-02-1994), no 94-361 du 10-05-1994 (JO du 11-05-1994), no 95-4 du 03-01-1995 (JO du 04-01-1995), no 96-1106 du 18-12-1996 (JO du 19-12-1996), no 97-283 du 27-03-1997 (JO du 28-03-1997), no 98-536 du 01-07-1998 (JO du 02-07-1998), no 2000-642 du 10-07-2000 (JO du 11-07-2000) et les ordonnances no 96-267 du 28-03-1996 (JO du 31-03-1996) et no 2001-670 du 25-07-2001 (JO du,28-07-2001).